Code de procédure pénale

Article 706-98

Article 706-98

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Abrogé le samedi 1 juin 2019

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.