Article 706-101
Abrogé depuis le 2019-06-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
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