Code de procédure pénale

Article 706-7

Article 706-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de décision de la commission en matière de réparation des dommages

Résumé La commission peut décider de l'indemnisation avant la fin du procès, mais peut attendre la décision finale ou suspendre si la victime le demande.

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des règles d'attente par la Commission

Résumé des changements L’article précise que la Commission peut reporter son jugement jusqu’à une décision définitive lorsqu’il s’agit d’un dossier relevant de l’article 706‑3 et qu’elle est désormais tenue d’attendre toute demande de victime, même hors ces situations.

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 mars 1977

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ; elle doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.