Code de procédure pénale

Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes

Article 706-15-4

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Création d'un bureau d'aide aux victimes dans chaque tribunal judiciaire

Résumé Chaque tribunal a un bureau pour aider les victimes, et les règles de fonctionnement sont précisées par un décret.

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.