Code de procédure pénale

Article 706-15-4

Article 706-15-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un bureau d'aide aux victimes dans chaque tribunal judiciaire

Résumé Chaque tribunal a un bureau pour aider les victimes, et les règles de fonctionnement sont précisées par un décret.

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bureaux d’aide aux victimes à tous les tribunaux judiciaires

Résumé des changements Le texte étend la création du bureau d’aide aux victimes à tous les tribunaux judiciaires, remplaçant l’ancien cadre limité aux tribunaux de grande instance.

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.