Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire

Article 696-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception des demandes de reconnaissance et d'exécution des décisions de placement sous contrôle judiciaire

Résumé Le procureur français traite les demandes de contrôle judiciaire des autres pays de l'UE et demande des corrections si besoin.

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.

Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.

Article 696-67

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Compétence du procureur de la République pour les demandes de contrôle judiciaire

Résumé Cet article explique qui doit traiter les demandes de contrôle judiciaire venues d'autres pays de l'Union européenne.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.

Article 696-68

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Consentement à la transmission des décisions de contrôle judiciaire au sein de l'UE

Résumé Pour que la décision de placement sous contrôle judiciaire soit transmise à un autre pays de l'UE, le procureur doit donner son accord sauf si la personne est française. Sinon, le ministre de la justice peut décider après avoir évalué certains critères.

Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat d'émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.

Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.

Article 696-69

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Transmission des demandes au juge des libertés et de la détention

Résumé Le procureur envoie la demande au juge dans les trois jours ouvrables.

Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.