Code de procédure pénale

Article 696-9-1

Article 696-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des procédures pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition

Résumé Les mêmes règles pour retrouver une personne en fuite en France s'appliquent pour quelqu'un à extrader, mais ce sont d'autres juges qui les appliquent.

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les articles 74-2 et 230-33 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’article 230‑33 aux règles d’extradition

Résumé des changements L’article 230‑33 a été ajouté aux dispositions applicables à la recherche d’une personne soumise à une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire.

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les articles 74-2 et 230-33 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.