Code de procédure pénale

Article 695-41

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie d'objets lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Résumé. Lors d'une arrestation pour un mandat d'arrêt européen, des objets peuvent être saisis s'ils sont des preuves ou ont été obtenus grâce à l'infraction.

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3, 56-5 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 58

En résumé. La nouvelle rédaction ajoute une référence juridique supplémentaire qui permet aux autorités judiciaires françaises ou étrangères d’effectuer une saisie lorsqu’une personne recherchée est arrêtée.

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3, 56-5 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire

Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 130

En résumé. Le texte permet désormais que les autorités judiciaires chargées d’exécuter un mandat puissent initier la saisie lors de l’arrestation, alors qu’auparavant seule une demande provenant du pays émetteur était admise.

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'

article 56

, par les deux premiers alinéas de l'

article 56-1

, par les articles 56-2

, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'

article 59

, des objets :

1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la

article 56-1

.

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire

Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mercredi 13 mai 2009

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'

article 56

, par les deux premiers alinéas de l'

article 56-1

, par les articles

56-2

,

56-3

et

57

et par le premier alinéa de l'

article 59

, des objets :

1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 56-1

.

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.