Code de procédure pénale

Article 695-24

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Résumé. Un mandat d'arrêt européen peut être refusé dans plusieurs cas, comme si la personne est déjà jugée en France ou si elle est française et réside en France.

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national ;

5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 52

En résumé. L’article a été élargi : on ajoute deux nouveaux motifs de refus (décision définitive d’un État tiers et prescription acquise) et on simplifie la condition de résidence pour les ressortissants français en supprimant l’exigence d’une présence continue de cinq ans.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 17

En résumé. La deuxième disposition a été modifiée : elle remplace l’obligation pour les autorités françaises de s’engager à exécuter par un critère plus précis qui inclut la nationalité française ou une résidence régulière depuis cinq ans et exige que la décision soit déjà exécutoires en France.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 6 août 2013