Code de procédure pénale

Article 689-2

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 février 1986

Quiconque, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises s'il est trouvé en France.

Effets de cet article

cite

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984-12-10 New-York

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 1 février 1986 au lundi 28 février 1994