Article 674
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de la récusation d'office par un juge ou conseiller
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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