Code de procédure pénale

Article 674

Article 674

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Conditions de la récusation d'office par un juge ou conseiller

Résumé Un juge ne peut pas se récuser seul; il a besoin de l'accord du premier président de la cour d'appel.

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.


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Version 1

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.