Code de procédure pénale

Article 662

Article 662

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dessaisissement et renvoi d'une affaire à une autre juridiction

Résumé La Cour de cassation peut transférer une affaire à une autre juridiction en cas de suspicion légitime, sur demande des parties concernées.

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des modalités de transfert judiciaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite les motifs et les acteurs pouvant demander le transfert d’une affaire à la chambre criminelle : seule la suspicion légitime reste autorisée et seuls le procureur général, le ministère public ou les parties peuvent saisir ; l’option du procureur général pour un transfert d’intérêt administratif a disparu.

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative au renvoi post‑rejet

Résumé des changements La dernière phrase autorisant à la chambre criminelle d’ordonner un renvoi même après un rejet pour cause de suspicion légitime a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 1989

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre crinimelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.