Code de procédure pénale

Article 628

Abrogé27 février 2002

Créé le 2 mars 1959

Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 février 2002

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mardi 26 février 2002