Code de procédure pénale

Article 635

Article 635

A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 février 2002

Abrogé le vendredi 1 octobre 2004

A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.