Abrogé1 octobre 2004
Créé le 27 février 2002
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Créé le 27 février 2002
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004
En vigueur du mercredi 27 février 2002 au jeudi 30 septembre 2004
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.