Code de procédure pénale

Article 632

Abrogé1 octobre 2004

Créé le 27 février 2002

Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.

Si l'une des formalités prescrites par les articles 627-21 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La référence aux articles de loi a été mise à jour, passant de 627 et 628 à 627-21 et 628.