Code de procédure pénale

Article 626-6

Article 626-6

Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 octobre 2014

Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.