Article 626-6
Abrogé depuis le 2014-10-01 par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
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