Code de procédure pénale

Article 626-6

Créé le 16 juin 2000

Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2014

Abrogé parLoi n°2014-640 du 20 juin 2014art. 3

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mardi 30 septembre 2014

Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.