Code de procédure pénale

Article 626-2

Créé le 16 juin 2000

Le réexamen peut être demandé par :
  • le ministre de la justice ;
  • le procureur général près la Cour de cassation ;
  • le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
  • les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2014

Abrogé parLoi n°2014-640 du 20 juin 2014art. 3

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mardi 30 septembre 2014

Le réexamen peut être demandé par :

le ministre de la justice ;

le procureur général près la Cour de cassation ;

le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.