Abrogé1 octobre 2014
Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Créé le 16 juin 2000
Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.