Code de procédure pénale

Article 626-2

Article 626-2

Le réexamen peut être demandé par :

- le ministre de la justice ;

- le procureur général près la Cour de cassation ;

- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 octobre 2014

Le réexamen peut être demandé par :

- le ministre de la justice ;

- le procureur général près la Cour de cassation ;

- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.