Code de procédure pénale

Article 610

Article 610

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi du procès par la Cour de cassation en matière criminelle

Résumé Si un jugement est annulé en criminel, il peut être renvoyé à un autre tribunal.

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction pour renvoi en matière civile

Résumé des changements Le texte modifie la juridiction à laquelle doit être renvoyé le procès lorsqu’une annulation porte uniquement sur les intérêts civils : on passe d’une cour d’appel à un tribunal civil, et la référence au ressort de la cour d’assises est supprimée.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le dimanche 31 décembre 2000

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

- devant un tribunal civil autre que celui s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la juridiction compétente pour le renvoi en matière civile

Résumé des changements Le lieu où doit être renvoyé le procès lorsqu’une décision n’est annulée que pour les intérêts civils a été modifié : on passe d’un tribunal civil à une cour d’appel, avec une règle plus précise sur la compétence territoriale.

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

- devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.