Article 523-1
Abrogé depuis le 2017-07-01 par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.
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