Code de procédure pénale

Article 505

Article 505

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'appel du procureur général en cas de condamnation

Résumé Le procureur général a 20 jours pour faire appel après une condamnation, et les autres ont 5 jours pour répondre. La cour peut réduire la peine même sans réponse.

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des délais et flexibilisation des procédures d'appel

Résumé des changements Le texte réduit le délai pour l’appel du procureur général de deux mois à vingt jours et supprime l’obligation d’en notifier le prévenu ou une personne civilement responsable ; il introduit aussi un délai court (cinq jours) pour les appels incidents des autres parties et permet à la cour d’appel de réduire la peine si seul le procureur général fait appel.

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.