Article 486-1
Abrogé depuis le 2014-01-01
La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
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Abrogé depuis le 2014-01-01
La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012
Abrogé le mercredi 1 janvier 2014
La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.