Code de procédure pénale

Article 465-1

Article 465-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de dépôt ou d'arrêt en cas de récidive légale

Résumé Si quelqu'un recommence à faire des choses illégales, le tribunal peut l'arrêter, peu importe la durée de sa peine.

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition spécifique sur les mandats de dépôt pour récidive légale

Résumé des changements La nouvelle version supprime une disposition qui imposait aux tribunaux d’émettre un mandat de dépôt à l’audience pour les récidives légales définies aux articles 132‑16‑1 et 132‑16‑4 du code pénal (sauf décision motivée contraire), ne laissant qu’une règle générale.

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.