Code de procédure pénale

Article 420-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 3 février 1981 · En vigueur depuis le 16 juin 2000 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signification des décisions de restitution ou de dommages-intérêts

Résumé. Une décision sur la restitution d'objets saisis ou des dommages-intérêts est signifiée à la partie civile par un huissier.
La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La façon dont la demande doit être présentée a été précisée : désormais elle doit respecter les règles de l’article 420‑1 plutôt que simplement être envoyée par lettre.

En vigueur du mardi 3 février 1981 au jeudi 15 juin 2000