Code de procédure pénale

Article 412

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par défaut du prévenu non informé

Résumé. Si le prévenu n'a pas été informé de la citation, il peut être jugé en son absence, sauf s'il a demandé à être représenté par un avocat.
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte a été étendu pour préciser que le juge peut appliquer les articles 411 et 410‑1 en cas d’absence ou d’incompétence du prévenu ; il introduit également une règle selon laquelle un avocat présent doit être entendu s’il le demande et que le jugement devient contradictoire à signifier sauf application de l’article 411.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au jeudi 30 septembre 2004