Code de procédure pénale

Article 397-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur depuis le 10 septembre 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis

Résumé. Un tribunal peut ordonner la détention d'une personne condamnée à de la prison ferme, même si la peine est courte.

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Le délai pour que la cour statue sur l'appel d'un jugement rendu contre un prévenu détenu est réduit de quatre à deux mois.

En vigueur du lundi 27 juin 1983 au dimanche 31 décembre 2000