Article 351-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information des parties sur les questions posées par le président
Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.
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