Article 329
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'audition des témoins
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
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