Code de procédure pénale

Article 328

Article 328

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises

Résumé Le président pose des questions à l'accusé sans montrer s'il pense qu'il est coupable.

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.


Historique des versions

Version 4

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’information préalable

Résumé des changements Le président doit désormais informer l’accusé de ses droits avant les interrogatoires et préciser qu’il peut déclarer ou rester silencieux.

En vigueur à partir du lundi 2 juin 2014

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.