Code de procédure pénale

Article 327

Article 327

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des faits et des preuves par le président de la cour d'assises

Résumé Le président explique les faits et les preuves, lit la décision précédente en cas d'appel et la qualification légale des faits, sans dire si l'accusé est coupable.

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références légales

Résumé des changements La version actuelle supprime la mention « du III » devant le numéro d’article 175, ne faisant plus référence à un paragraphe précis mais simplement à cet article.

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

Version 5

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Extension du champ d’information présenté

Résumé des changements Le texte élargit la présentation des faits et des éléments d’accusation/défense pour inclure ceux évoqués par le défenseur sous article 175 III, même s’ils ne figurent pas dans la décision initiale.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application du III de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du rôle du président lors de l’instruction

Résumé des changements Le texte passe d’une simple lecture de la décision par le président et le greffier à une présentation active et concise des faits et décisions par le président sans exprimer son opinion sur la culpabilité.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du contenu lu lors du procès

Résumé des changements La nouvelle version élargit le public qui doit écouter (ajout des jurés) et étend les éléments lus (questions posées en appel, réponses, décision finale et condamnation).

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

Il invite le greffier à procéder à cette lecture.

Version 2

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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.

Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.

Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.