Code de procédure pénale

Article 326

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les témoins absents ou réfractaires

Résumé. Si un témoin ne vient pas ou refuse de témoigner, le tribunal peut l'obliger à venir ou le punir d'une amende.

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros. L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine.

La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-1 du 4 janvier 2010art. 4 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que l’obligation de dépôt est soumise aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal et que les journalistes peuvent refuser d’indiquer la provenance des informations recueillies dans le cadre professionnel.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 5 janvier 2010

En résumé. La réforme réduit l’amende prévue pour un témoin non comparu de 25 000 francs à 3 750 euros, tout en conservant les mêmes modalités d’exécution.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. L’article précise désormais qu’un témoin qui ne comparaît pas ou refuse est passible d’une amende forfaitaire de 25 000 francs, remplaçant la référence précédente à l’article 109.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte supprime désormais toute disposition obligeant un témoin absent à supporter les frais liés à sa citation et le soumettant aux forces publiques ; seul reste le risque d’une condamnation prévue par l’article 109 si le témoin refuse d’être entendu.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993