Code de procédure pénale

Article 231

Article 231

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la cour d'assises

Résumé La cour d'assises juge les personnes accusées dans des affaires graves, en première instance ou en appel.

Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une restriction liée à l’article 380‑16

Résumé des changements La cour d’assises conserve sa plénitude de juridiction mais est désormais soumise aux conditions prévues à l’article 380‑16.

Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences et clarification du mode de renvoi

Résumé des changements Le texte actuel étend la compétence des tribunaux d’assises à juger aussi bien au premier ressort qu’en appel et précise que le renvoi provient désormais d’une décision plutôt que simplement d’un arrêt.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 juillet 1972

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.