Code de procédure pénale

Article 230-30

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 mai 2011 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des prélèvements d'organes après une autopsie

Résumé. Les prélèvements d'organes effectués lors d'une autopsie judiciaire peuvent être rendus aux proches du défunt pour inhumation ou crémation, s'ils en font la demande dans les six mois.

Lorsque, au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 230-28 a été communiquée. A défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de restitution des prélèvements aux proches du défunt, sous conditions, et introduit une procédure pour connaître la volonté des proches en cas d'absence de demande dans un délai de six mois.

Lorsque,au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'estplus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique,leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation. La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquellel'information prévue à l'article 230-28 a été communiquée. A défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureurde la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir la volonté des proches du défunt, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 24 juillet 2026

Créé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 147

Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'

article R. 1335-11 du code de la santé publique

.

Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.