Code de procédure pénale

Article 161-2

Article 161-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d'étape en cas de délai prolongé

Résumé Si une expertise dure plus d'un an, un rapport intermédiaire est demandé et les parties peuvent donner leur avis avant le rapport final.

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la participation des témoins assistés

Résumé des changements Le texte ajoute désormais les témoins assistés à la notification du rapport d’étape et leur permet de soumettre des observations, élargissant ainsi la participation au processus.

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167. Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.