Code de procédure pénale

Article 143

Article 143

Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le jeudi 26 novembre 2009

Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1971

Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.