Code de procédure pénale

Article 128

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 1 mars 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'interrogatoire et de transfert d'une personne arrêtée

Résumé. Un magistrat interroge une personne arrêtée, lui explique ses droits et lui demande si elle accepte d'être transférée ou préfère attendre sur place.

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. L’article passe d’un référentiel masculin (« inculpé », « il ») à un référentiel féminin (« personne », « elle »), modifiant ainsi le genre des termes utilisés sans changer la procédure.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au dimanche 28 février 1993