Code de procédure pénale

Article 125

Article 125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire immédiat par le juge d'instruction

Résumé Un juge interroge rapidement une personne arrêtée, sinon elle peut être gardée 24 heures avant d'être interrogée par un autre magistrat, sinon elle est libérée.

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des étapes intermédiaires et changement du lieu de détention

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : au lieu que la personne soit envoyée en prison puis présentée au procureur avant le juge, elle reste sous garde des forces policières pendant jusqu’à 24 heures et se voit alors directement interroger par le juge sans étape intermédiaire.

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du terme "inculpé" par "personne"

Résumé des changements L’article passe du terme spécifique « inculpé » au terme neutre « personne », modifiant ainsi le genre et élargissant son champ applicatif.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du rôle responsable de la conduite des inculpés

Résumé des changements Le texte remplace le titre « surveillant‑chef » par « chef d’établissement » pour désigner la personne qui conduit l’inculpé après l’expiration du délai.

En vigueur à partir du mardi 23 juin 1987

Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.