Code de procédure pénale

Article 115

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'avocat dans une procédure pénale

Résumé. L'article explique comment une personne impliquée dans une procédure pénale peut choisir et déclarer son avocat au juge d'instruction.

Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle.

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénale annexe Code de procédure pénaleart. 116 Code de procédure pénaleart. 706-73 Code de procédure pénaleart. 706-94 Code de procédure pénaleart. 706-73-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de désignation des avocats en supprimant l'obligation de désigner un avocat principal pour les convocations et notifications, et en clarifiant que la convocation à un avocat vaut pour tous ceux désignés.

Chaque partie peut, à tout moment de l'information, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocationet notificationà l'ensemble des avocats valablement désignés par elle.

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix

L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 47

En résumé. La loi interdit désormais le recours au courrier recommandé avec avis de réception pour déclarer un avocat au juge d’instruction lorsqu’une personne mise en examen porte les infractions listées aux articles 706‑73 et 70‑6‑3‑1 ou 70‑6‑4.

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73,706-73-1 ou 706-94, ladéclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix

L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)

En résumé. Le texte supprime une exigence liée à la résidence pour déclarer un avocat et ajoute une disposition autorisant les avocats désignés ou commis d'office à demander des permis de communiquer pour leurs associés.

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Ladéclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix

L'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 29 septembre 2024

En résumé. Le texte introduit des formalités précises pour déclarer le choix des avocats : les parties doivent notifier leur décision au greffe sauf cas particuliers ; les personnes mises en examen détenues peuvent choisir un avocat directement ou par lettre adressée à celui‑ci et doivent confirmer ce choix dans quinze jours ; ces déclarations sont signées respectivement par le greffe ou le chef pénitentiaire et deviennent effectives dès réception.

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéapeut également faire l'objetd'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datéepar le chef de l'établissement qui la signe ainsi que lapersonne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chefde l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulterd'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle,du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffierà la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la personne mise en examen peut désigner son avocat par courrier lorsqu’elle est détenue, avec un délai de quinze jours pour confirmer ce choix et l’obligation de transmettre une copie au juge d’instruction.

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 15 juin 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions concernant les interrogatoires immédiats et les confrontations en cas d'urgence, et pour ajouter des règles sur la désignation d'un avocat par les parties.

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.