Code de procédure pénale

Article 77-3

Article 77-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataire de la demande d'information en cas d'enquête préliminaire

Résumé Pour une enquête préliminaire, demandez d'abord au procureur de la République. Si vous ne savez pas lequel, envoyez-le au procureur du tribunal compétent.

La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence interne à l’article 77‑2

Résumé des changements Le texte déplace la référence à la demande d’enquête vers le paragraphe II plutôt qu’au premier alinéa du I, modifiant ainsi le point précis où cette obligation apparaît.

La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux tribunaux

Résumé des changements Le texte remplace la référence au tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire, reflétant ainsi la réforme du système judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des procédures d’adressage

Résumé des changements Le texte élargit les modalités d’adressage d’une demande liée aux actes judiciaires : désormais elle peut être soumise directement par une personne aux autorités compétentes ou envoyée via le juge local lorsqu’on ne connaît pas le responsable.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence et d’un délai

Résumé des changements L’article ne précise plus que la demande doit être adressée au premier alinéa de l’article 77‑2 et supprime le délai qui était fixé pour le traitement de cette demande.

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue.