Code de procédure pénale

Article 69

Article 69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport du procureur de la République ou du juge d'instruction dans les ressorts limitrophes

Résumé Si une enquête l'exige, un procureur ou un juge peut se déplacer dans une juridiction voisine, mais doit prévenir le procureur local et expliquer pourquoi.

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de transport aux juges d’instruction

Résumé des changements L’article étend désormais le droit de se déplacer dans les tribunaux limitrophes à la fois au procureur et, sous certaines conditions, au juge d’instruction.

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du droit de déplacement aux seuls procureurs

Résumé des changements La modification retire la possibilité pour le juge d’instruction de se déplacer dans les tribunaux limitrophes, réservant cette faculté uniquement au procureur.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.