Code de procédure pénale

Article 67

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions pour les délits flagrants

Résumé Les délits flagrants punis par de la prison suivent les mêmes règles que les crimes flagrants.

Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion d’un article spécifique

Résumé des changements Le texte actuel exclut l’article 64‑1 des dispositions applicables en cas de délit flagrant, alors qu’il était inclus auparavant.

Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.