Code de procédure pénale

Article 65

Article 65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de la personne en garde à vue pour une autre infraction

Résumé En garde à vue, si on t'interroge pour une autre infraction, on doit te dire tes droits et te donner un avocat.

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des règles de registre par l’obligation d’information et le droit à l’assistance juridique

Résumé des changements Le texte passe d’une règle de tenue de registres sur la garde à vue à une disposition qui impose d’informer les personnes gardées à vue lorsqu’elles sont interrogées sur une autre infraction et leur garantit le droit d’être assistées par un avocat.

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, et de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des informations à consigner

Résumé des changements La nouvelle version limite les informations à enregistrer dans le registre spécial aux éléments précisés dans le premier alinéa de l’article 64 (dates, heures, durées d’interrogatoires et repos), au lieu d’inclure toutes les mentions prévues par les articles 63‑1 et 64.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1993

Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un registre spécial pour la garde à vue

Résumé des changements Ajout d’une obligation de tenir un registre spécial pour les mentions prévues aux articles 63‑1 et 64 dans tout local où est gardée une personne en garde‑à‑vue, sans modifier le principe du carnet des officiers.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.