Code de procédure pénale

Article 63-4-3-1

Article 63-4-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'avocat en cas de déplacement d'une personne gardée à vue

Résumé Si tu es en garde à vue et qu'on te déplace, ton avocat doit être prévenu tout de suite.

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la notification de l’avocat aux transports liés aux actes procéduraux

Résumé des changements La notification de l’avocat est désormais limitée aux transports vers un lieu où la personne gardée à vue doit être entendue ou soumise à des actes prévus à l’article 61‑3, au lieu d’être systématique pour tout déplacement.

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai.