Code de procédure pénale

Article 48

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du commissaire de police au tribunal

Résumé. Si un tribunal de police n'a pas de commissaire de police, le procureur général désigne un autre officier de police pour le remplacer.

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article passe du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire comme référence pour la désignation d’un officier du ministère public, élargissant ainsi le cadre territorial.

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaireou, à défaut, d'un tribunal judiciairelimitrophe situé dans le même département.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2

En résumé. L’article passe d’une référence aux juridictions de proximité à une référence aux tribunaux de police lorsqu’il n’y a pas de commissaire sur place.

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. Le texte remplace 'tribunal' par 'juridiction de proximité' pour préciser le lieu où siège l'autorité judiciaire concernée.

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.