Code de procédure pénale

Article 48

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des fonctionnaires de police pour le ministère public près le tribunal de police

Résumé Si pas de commissaire de police au tribunal, un officier de police local est nommé pour le remplacer.

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ territorial des tribunaux concernés

Résumé des changements L’article passe du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire comme référence pour la désignation d’un officier du ministère public, élargissant ainsi le cadre territorial.

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du champ d’application – Tribunal de police remplace la juridiction de proximité

Résumé des changements L’article passe d’une référence aux juridictions de proximité à une référence aux tribunaux de police lorsqu’il n’y a pas de commissaire sur place.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.