Code de procédure pénale

Article 46

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du commissaire de police en cas d'empêchement

Résumé. Si le commissaire de police ne peut pas travailler, le procureur général choisit un remplaçant parmi les commissaires ou officiers de police pour une année.

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 18

En résumé. Le texte supprime la disposition qui permettait au juge d’instance d’appeler exceptionnellement un maire ou son adjoint comme ministère public et met à jour la référence au tribunal en passant « tribunal judiciaire » plutôt que « tribunal de grande instance ».

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence au lieu où doit se trouver le maire appelé par le juge : il passe d’un « lieu où siège la juridiction de proximité » à un « lieu où siège le tribunal de police ».

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. Le texte précise désormais que le maire ou un de ses adjoints peut être appelé pour exercer les fonctions du ministère public en cas d'empêchement, spécifiquement lors des audiences du tribunal de proximité plutôt que du tribunal de police.

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.