Code de procédure pénale

Article 41-3

Article 41-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de procédure pénale

Résumé La composition pénale s'applique aussi aux contraventions. Les durées de privation de permis et de travail non rémunéré sont limitées à trois mois et trente heures, et l'interdiction d'émettre des chèques dure trois mois. Les mesures prévues par les points 9° à 12° de l'article 41-2 ne s'appliquent pas. La mesure prévue par le point 6° ne s'applique pas aux contraventions de la 1ère à la 4ème classe. Les mesures des points 2° à 5° et 8° ne s'appliquent pas non plus, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires des points 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. La requête en validation est portée devant le juge du tribunal de police.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des conditions particulières d’attribution du juge

Résumé des changements Le texte supprime les dispositions qui prévoyaient que la demande soit dirigée selon la classe d’infraction et qu’un juge de proximité puisse être désigné ; désormais elle se présente simplement au juge compétent.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des autorités judiciaires chargées d’approuver les compositions pénales

Résumé des changements Le texte limite désormais les juges pouvant valider une composition pénale pour les contraventions uniquement aux juges compétents des tribunaux policiers, supprimant l’option d’utiliser un juge des juridictions proches.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge compétent du tribunal de police, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification dans la destination des requêtes en validation

Résumé des changements La procédure a été modifiée pour préciser que les requêtes en validation sont désormais dirigées vers un juge du tribunal de police ou vers un juge des juridictions de proximité selon la nature des contraventions, remplaçant l’ancien régime où elles étaient simplement portées devant un juge d’instance.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des sanctions pour les contraventions

Résumé des changements L’article élargit l’application aux toutes contraventions, supprime le plafond sur l’amende maximale, prolonge jusqu’à trois mois les suspensions liées au permis ou aux chèques et précise que certaines autres sanctions prévues dans l’article 41‑2 restent inapplicables.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux à de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 1999

La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.