Code de procédure pénale

Article 41-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 juin 1999 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des peines pour les contraventions dans la composition pénale

Résumé. L'article explique comment les contraventions peuvent être réglées par une composition pénale, avec des limites sur les peines comme la suspension du permis de conduire ou l'interdiction d'émettre des chèques.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 15 (V)

En résumé. Le texte supprime les dispositions qui prévoyaient que la demande soit dirigée selon la classe d’infraction et qu’un juge de proximité puisse être désigné ; désormais elle se présente simplement au juge compétent.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou

La requête en validation est portéedevant le juge compétent du tribunal de police.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 2

En résumé. Le texte limite désormais les juges pouvant valider une composition pénale pour les contraventions uniquement aux juges compétents des tribunaux policiers, supprimant l’option d’utiliser un juge des juridictions proches.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou

article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'

article 131-16 du code pénal

.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge compétent du tribunal de police,sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au vendredi 30 juin 2017

En résumé. La procédure a été modifiée pour préciser que les requêtes en validation sont désormais dirigées vers un juge du tribunal de police ou vers un juge des juridictions de proximité selon la nature des contraventions, remplaçant l’ancien régime où elles étaient simplement portées devant un juge d’instance.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou

article 41-2

ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6°

article 131-16 du code pénal

.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 31 mars 2005

En résumé. L’article élargit l’application aux toutes contraventions, supprime le plafond sur l’amende maximale, prolonge jusqu’à trois mois les suspensions liées au permis ou aux chèques et précise que certaines autres sanctions prévues dans l’article 41‑2 restent inapplicables.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. La duréede la privation du permisde conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois,la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délaimaximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèquesne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12°de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventionsde la première classe à la quatrième classe. Il en estde même des mesures prévues par les 2° à 5°et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l' article 131-16 du code pénal

.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La procédure de composition pénale s'applique désormais à un ensemble élargi de contraventions, dont la liste est fixée par décret.

La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Le montant maximum de l'amende de composition a été mis à jour pour refléter la transition des francs (F) en euros, passant de 5 000 F à 750 euros.

La procédure de composition pénale est également applicable en cas

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 eurosni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au lundi 31 décembre 2001

La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.