Code de procédure pénale

Article 40-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 septembre 2002 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du procureur de la République face à une infraction

Résumé. Le procureur de la République décide s'il faut poursuivre, proposer une alternative ou classer sans suite une infraction, selon les circonstances.

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 22

En résumé. Ajout de l’article 41‑1‑2 à la liste des procédures alternatives aux poursuites.

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à

article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 10 décembre 2016

En résumé. Le texte remplace complètement la disposition relative à la désignation d’avocat pour les victimes par un dispositif qui donne au procureur le pouvoir de décider s’il engage des poursuites, applique une procédure alternative ou classe sans suite.

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connuset pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle àla mise en mouvement del'action publique, le procureurde la République territorialement compétent décides'il est opportun : 1° Soit d'engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3° Soitde classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées àla commission des faits le justifient.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mardi 9 mars 2004

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles

53-1

et

75

, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.