Code de procédure pénale

Article 19

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur depuis le 5 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des officiers de police judiciaire envers le procureur

Résumé. Les officiers de police judiciaire doivent informer rapidement le procureur des crimes et délits qu'ils découvrent et lui transmettre les preuves recueillies.

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du lundi 5 janvier 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 3 (V)

En résumé. Un nouvel impératif a été introduit : lorsqu’un crime ou délit relève des infractions listées à l’article 706‑75, l’officier doit notifier non seulement le procureur compétent mais aussi la section spécialisée du parquet concerné, même si cette dernière couvre plusieurs cours d’appel.

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 706-75, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire

Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux,

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 4 janvier 2026

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 73

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’envoyer une copie certifiée conforme des procès‑verbaux et introduit la possibilité pour le procureur d’autoriser leur transmission sous forme électronique.

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire

Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au samedi 4 juin 2016

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.