Code de procédure pénale

Article 11-3

Article 11-3

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Code de procédure pénale

Résumé Le ministère public informe les ordres professionnels nationaux d'une condamnation pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 2-17, même non définitive, prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, sauf si cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Le ministère public informe également les ordres professionnels que l'auteur des faits a été placé sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'il est soumis à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, sauf si cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article sont régies par les II à V de l'article 11-2.

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Les II à V de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 2-17 du présent code prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l'article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Les II à V de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.