Code de procédure pénale

Article 11-2-1

Article 11-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification rapide du ministère public aux administrations

Résumé Le procureur doit rapidement informer l’administration ou un ordre professionnel lorsqu’un employé est condamné ou mis en examen pour une infraction liée à la criminalité organisée.
Mots-clés : Procédure pénale Ministère public Infraction organisée

Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Les II à V de l'article 11-2 sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2025

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Les II à V de l'article 11-2 sont applicables.