Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Conditions relatives à la peine encourue

Article L3641-3

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
1° Une peine criminelle ;
2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.

Article L3641-4

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L. 3623-6 et L. 3623-7 si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnent d'une durée inférieure à trois ans.